Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mai 2016 au 27 juillet 2019

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Article L1413-3

Version en vigueur du 01 mai 2016 au 27 juillet 2019

Modifié par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 1

Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie :

1° Sur un réseau national de santé publique qu'elle organise et anime. Ce réseau est constitué de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui apporte son concours aux missions de l'agence et coopère avec elle, en particulier par voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou scientifique dont l'agence est membre. Un décret précise les modalités d'organisation de ce réseau ;

2° Sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par décret.


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