Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

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Article D4622-70 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail, selon le cas :
1° Aux comités d'entreprise ;
2° Aux comités d'établissement ;
3° Aux comités interentreprises ;
4° Aux conseils d'administration paritaires ;
5° Aux commissions de contrôle.
Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.

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