Article L344-13
Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
Modifié par LOI n°2013-660
du 22 juillet 2013 - art. 66
Création Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5
La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ainsi que d'autres personnels exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.