Article D6323-6
Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018
Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-895
du 30 juillet 2010 - art. 1
Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels de santé concernés.
Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.