Article R327-37 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 327-34 à R. 327-36, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.