Code du travail

Version en vigueur du 31 mai 1983 au 01 juillet 1984

Naviguer dans le sommaire du code

Article R960-19

Version en vigueur du 31 mai 1983 au 01 juillet 1984

Modifié par Décret 83-423 1983-05-30 ART. 22 JORF 31 MAI 1983

Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.

Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.


Retourner en haut de la page