Article R323-4 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 2 () JORF 30 décembre 2005
Les accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.