Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

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1. Les artisans ou façonniers peuvent sans perdre la qualité d'artisan fiscal employer un compagnon ou un apprenti supplémentaire handicapé en sus des concours autorisés prévus à l'article 1649 quater A-1o du code général des impôts.

En outre au lieu et place de chaque compagnon ou apprenti dont le concours est autorisé par les articles 1649 quater A et 1649 quater B dudit code l'entreprise pourra utiliser deux compagnons ou deux apprentis handicapés.

2. Les travailleurs handicapés visés au 1 s'entendent de ceux définis par les articles L 323-9 à L 323-11 du code du travail et dont la qualité est reconnue par les commissions départementales techniques d'orientation et de reclassement professionnel.

3. Les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre notifient aux directions des services fiscaux les noms prénoms et adresses des artisans chez qui sont placés des compagnons ou apprentis qui remplissent les conditions prévues au 2.


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