Code de la consommation

Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R331-7-3 (abrogé)

Version en vigueur du 25 février 2004 au 01 novembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, IV, IX, IV JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004

La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.

Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande indique le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier.

Les délais de six et neuf mois mentionnés respectivement aux articles L. 331-3 et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier est complet.

Retourner en haut de la page