Article L1253-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-893
du 28 juillet 2011 - art. 33
Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l'entreprise ou l'organisme intéressé d'un accord collectif de travail ou d'un accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité administrative.