Article 62-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1280
du 29 décembre 2013 - art. 2
Création Décret n°2011-1202
du 28 septembre 2011 - art. 2
Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :
1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.