Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

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Article 62-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 2

Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :

1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;

2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
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