Article L1143-17 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 90
Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)
La décision prévue à l'article L. 1143-2 a autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 1143-11 et L. 1143-12.