Code de la défense

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2234-91

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions sont portés devant le tribunal d'instance lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, ou lorsque, s'agissant d'une réquisition d'usage d'une durée supérieure à une année, le montant de l'indemnité annuelle est inférieur à ces taux.
Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas, ainsi que pour les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné.
L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.


Retourner en haut de la page