Code du travail

Version en vigueur du 10 août 2014 au 23 août 2019

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Article L6242-1 (abrogé)

Version en vigueur du 10 août 2014 au 23 août 2019

Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)

I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l'article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.

II.-Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, peuvent conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Les fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret.

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