Code de l'environnement

Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 10 octobre 2015

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Article R516-4 (abrogé)

Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 10 octobre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1250 du 7 octobre 2015 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5

Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 514-1. Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.

Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

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