Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984

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Article A277-4

Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984

Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie.

Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.


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