Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

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Article L1441-6

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :

1° Les salariés et les employeurs ;

2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.


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