Code de la défense

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2015

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Article R4221-10-3

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2015

Création Décret n°2015-1636 du 10 décembre 2015 - art. 1

L'opérateur public ou privé mentionné à l'article L. 1332-1 du code de la défense qui souhaite qu'un employé, réserviste opérationnel, soit dégagé de ses obligations au titre de la présente section en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité militaire dont relève le réserviste opérationnel au titre de son engagement. L'opérateur doit justifier du caractère indispensable, à la poursuite de la production ou à la continuité du service public, du maintien de son employé à son poste de travail.

Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Cette demande suspend l'exécution de la convocation du ministre.

L'autorité civile ou militaire informe l'opérateur et le réserviste opérationnel de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise le délai dans lequel le réserviste opérationnel rejoint son affectation.

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de l'opérateur, mentionnée au premier alinéa, l'autorité militaire est réputée avoir refusé d'accéder à la demande de l'opérateur. Le réserviste opérationnel rejoint son affectation dans le même délai que celui initialement prévu.




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