Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

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Article L215-13

Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 3

Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans être titulaire de l'autorisation prévue à l' article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, pour l'espèce transportée et pour la durée du voyage.


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