Article R4138-43
Version en vigueur du 26 avril 2008 au 11 juin 2015
Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la solde afférente à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.