Code civil

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mars 2019

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Article 494-10

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mars 2019

Création ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 10

Le juge statue à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.

Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-3, le juge peut, à tout moment, modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 ainsi que la personne habilitée.


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