Code civil

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mars 2019

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Article 494-8

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mars 2019

Création ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 10

La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée en application de la présente section.

Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.


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