Article 494-8
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mars 2019
Création ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 10
La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée en application de la présente section.
Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.