Article R173-4-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article R. 173-4-4 et échangent à cet effet toutes données nécessaires.
L'assuré est informé de la désignation du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider à titre unique sa pension de retraite de base.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1188 ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 et au plus tard le 1er janvier 2017.