Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

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Article L711-1-1 (abrogé)

Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 8

Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et VII du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Elles déterminent notamment :

a) La nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;

b) Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ;

c) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

d) Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;

e) Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou de clauses contractuelles ;

f) Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;

g) La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;

h) Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.

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