Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2022

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Article R162-32

Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique exercées par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, ainsi que les activités mentionnées à l'article L. 174-1-1, notamment les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées par une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1.


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