Code de l'environnement

Version en vigueur du 19 août 2015 au 12 février 2020

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Article L541-21-2

Version en vigueur du 19 août 2015 au 12 février 2020

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 96

Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre et du bois, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret, qui précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s'acquittent de l'obligation prévue au premier alinéa.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.


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