Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 10 août 2017

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Article R214-112

Version en vigueur depuis le 10 août 2017

Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12

Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à l'espèce, peuvent être autorisés par le préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté, sous réserve que :

-l'état de santé de l'animal, certifié par un vétérinaire, le permette ;

-il n'existe aucun danger pour la santé publique, la santé animale et l'environnement ;

-des mesures appropriées aient été prises pour préserver son bien-être.

Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés doivent disposer d'un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer. Le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place pour les animaux d'espèces de la faune sauvage avant de les relâcher dans leur habitat naturel. La mise en liberté dans le milieu naturel est subordonnée à l'obtention préalable, selon les animaux concernés, des dérogations nécessaires en application du 4° de l'article L. 411-5 du même code, des autorisations nécessaires en application des articles L. 411-4 à L. 411-6 du code de l'environnement ou des autorisations nécessaires en application de l'article L. 424-11 du même code.


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