Code de commerce

Version en vigueur du 14 mars 2016 au 23 novembre 2019

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Article R123-154-1

Version en vigueur du 14 mars 2016 au 23 novembre 2019

Modifié par Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 17

Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. 232-25.

Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers en application de l'article L. 232-25.


Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.

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