Code de la voirie routière

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 avril 2019

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Article L122-12

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 avril 2019

Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 41

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

1° Régis par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ;

2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1° au 18° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.


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