Code du patrimoine

Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 avril 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article D642-24 (abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Création Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 1

Toute décision expresse prise par l'autorité compétente, ou, le cas échéant, le ministre, statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus, prescription ou adaptation mineure en application du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est motivée.

Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.

La décision accordant l'autorisation précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.
Retourner en haut de la page