Code de commerce

Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

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Article R743-174 (abrogé)

Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019

Abrogé par Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 25

La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend :

1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;

2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.

Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.


Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission chargée de proposer le montant des indemnisations dues soit aux greffiers des tribunaux de commerce, soit à l'Etat, en cas de modification affectant le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, est renouvelée du 8 juin 2014 au 31 décembre 2014.

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