Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2018

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Article L135-3

Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

I.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par :

1° Une fraction, fixée au IV bis de l'article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

2° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

3° Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1600-0 S du code général des impôts.


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