Code de commerce

Version en vigueur du 15 juin 2013 au 22 septembre 2018

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Article A225-2

Version en vigueur du 15 juin 2013 au 22 septembre 2018

Création Arrêté du 13 mai 2013 - art. 2

Pour délivrer l'attestation mentionnée au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant prend connaissance de l'exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l'activité de la société et de ses engagements sociétaux, et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent. Il compare la liste des informations mentionnées dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 avec la liste prévue à l'article R. 225-105-1 et signale, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de l'article R. 225-105.


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