Article L443-5 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)
Les centres d'apprentissage privés sont soumis au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.