Article 41 duodecies D
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006
Modifié par Loi 2006-860 2006-07-11 art. 1 JORF 13 juillet 2006
Le débiteur des revenus qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts opère lui-même le prélèvement, même s'il n'assure pas en personne le paiement de ces produits.