Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

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Article L4132-2

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.






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