Article R813-10
Version en vigueur depuis le 15 mai 1996
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 813-9 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-9.
En outre, les externes ou leurs familles peuvent être appelés à verser une redevance de scolarité au titre de l'externat simple.