Code de l'éducation - Article L613-2
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Article L613-2
- Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 44
Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
Les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont propres et des enseignants intervenant dans ces formations.
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Anciens textes:
Décret n°2005-734 du 30 juin 2005 - art. 3 (Ab)
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 1 (V)
DÉCRET n°2015-280 du 11 mars 2015 - art., v. init.
DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 - art. 27 (V)
DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 - art. 3 (V)
DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 52 (V)
DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 55 (V)
Arrêté du 4 décembre 2015 - art. (V)
Arrêté du 4 décembre 2015 - art. (V)
Arrêté du 1er août 2017 - art. 14 (V)
Code de l'éducation - art. L752-1 (M)
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 1 (V)
DÉCRET n°2015-280 du 11 mars 2015 - art., v. init.
DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 - art. 27 (V)
DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 - art. 3 (V)
DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 52 (V)
DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 55 (V)
Arrêté du 4 décembre 2015 - art. (V)
Arrêté du 4 décembre 2015 - art. (V)
Arrêté du 1er août 2017 - art. 14 (V)
Code de l'éducation - art. L752-1 (M)
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