Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R*132-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


La synthèse des observations recueillies lors de la consultation ouverte est rendue publique par l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la signature de l'acte ayant fait l'objet de la consultation.
Cette publicité est assurée :
1° Sur le site du Premier ministre mentionné à l'article R. * 132-4 lorsque l'autorité organisatrice est une autorité de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ;
2° Sur le site ayant permis le recueil des observations lorsque l'autorité organisatrice est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières.


Retourner en haut de la page