Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Article L311-6

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2

I.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

L'agrément est délivré pour cinq années en considération :

1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;

2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ;

3° De la diversité des associés de l'organisme.

II.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.

III.-Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d'usage réalisées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, par la commission mentionnée à l'article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables.


Conformément à l'article 18 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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