Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

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Article D933-2

Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


Le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de cette récupération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.


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