Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

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Article 808

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.


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