Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R211-29

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.


Retourner en haut de la page