Code de procédure pénale

Version en vigueur du 23 mai 2003 au 20 février 2020

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Article R53-35

Version en vigueur du 23 mai 2003 au 20 février 2020

Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.


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