Article L450-7
Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 28 mai 2021
Modifié par Ordonnance n°2008-1161
du 13 novembre 2008 - art. 1
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.