Article L562-10
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016 - art. 1
Les mesures prises en vertu du présent chapitre sont opposables à tout tiers qui peut invoquer un droit sur les fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, y compris lorsque ce droit est né antérieurement auxdites mesures.