Article R132-3 (abrogé)
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073
du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.