Article R422-9
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.