Article L314-15 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 30 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 59
Création LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 119
Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.