Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 30 décembre 2015

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Article L314-15 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 30 décembre 2015

Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 59
Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 119

Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.

L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
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