Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2631-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 3

Les conventions et accords collectifs de travail d'une entreprise dont le siège social est situé dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui intéressent notamment ses établissements implantés à Wallis et Futuna sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.






Retourner en haut de la page